Article L2242-1 du Code du Travail

« Dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d’organisations représentatives, l’employeur engage au moins une fois tous les quatre ans :

  • 1° Une négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise ;
  • 2° Une négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie et des conditions de travail.

Article L2312-5 du Code du Travail

Extrait : « La délégation du personnel au comité social et économique a pour mission de présenter à l’employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l’application du code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans l’entreprise.
Elle contribue à promouvoir la santé, la sécurité et l’amélioration des conditions de travail dans l’entreprise et réalise des enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel. L’employeur lui présente la liste des actions de prévention et de protection prévue au 2° du III de l’article L. 4121-3-1. »


QVT et conditions de travail sont des notions liées ?

L’enquête de la DARES sur les conditions de travail de 2018/2019, on observe que les modules 1, 2, 3, 5, 6 et 7 soit 6 modules sur 7 contiennent des points/questions relatives à la QVT.

On peut donc légitimement définir que la notion de condition de travail est intimement liée à la notion de QVT.